Concours – Caporal (Catégorie C)

Concours de Caporal (Catégorie C)

Centre organisateur

A définir

Premier concours : ouvert au candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3 (CAP, BEP, Brevet des collèges, etc.) du cadre national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 13 février 2007 ;

Deuxième concours : ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, jeune marin-pompier, de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile et ayant validé la formation initiale du sapeur de sapeurs-pompiers volontaires ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990.

Ce concours externe est également ouvert aux candidats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen justifiant d'une qualification reconnue équivalente à celle délivrée aux sapeurs-pompiers volontaires par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 et de trois ans d'activité.

Les conditions de 3 ans d’ancienneté sont à remplir au plus tard à la date de la 1ère épreuve soit le 21 novembre 2023.

Pré-inscriptions ouvertes : 07/01/2025 au 12/02/2025

Date limite de dépôt des dossiers : 20/02/2025

Date de l'épreuve d'admissibilité : 27/11/2025

A définir

Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

Cette liste d'aptitude inclut, en outre, dans la limite du nombre des vacances d'emplois :

  • Les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires et qui remplissent encore les conditions d'inscription sur ces listes fixées par l'article L. 325-39 ;
  • Les fonctionnaires territoriaux stagiaires dont le stage a pris fin avant son terme dans les conditions fixées par l'article L. 325-41. L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès.
Le décompte de la période de quatre ans est suspendu pendant les périodes suivantes :

  • Congé parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et de congé de solidarité familiale ;
  • Congé de longue durée ;
  • Accomplissement d'un mandat d'élu local ;
  • Accomplissement des obligations du service national ;
  • Recrutement en qualité d'agent contractuel pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 dès lors que cet agent est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe
  • Engagement de service civique conclu dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code du service national, à la demande de l'intéressé.
    La personne déclarée apte ne bénéficie du droit à inscription sur une liste d'aptitude la troisième et la quatrième année que sous réserve d'avoir fait connaître par écrit son intention d'être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième année.

L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4. Un décret détermine les modalités de ce suivi.

Lorsque l'autorité territoriale met fin au stage du fonctionnaire territorial stagiaire en raison de la suppression de son emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à sa manière de servir, il est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 325-38.
Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées à l'article L. 325-39. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois.

Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement public mentionné à l'article L. 4 à l'autorité organisatrice du concours, le candidat à un concours qui est déclaré apte est radié de la liste d'aptitude.

Avis de concours

Arrêtés relatifs à l’organisation

Concours et examen de la fonction publique territoriale