Concours – Professeur d’enseignement artistique (Catégorie A)
Concours – Professeur d’enseignement artistique (Catégorie A)
Concours de Professeur d’enseignement artistique (Catégorie A)
Centre organisateur
Organisation nationale répartie entre les Centres de gestion organisateurs par spécialité et le cas échéant discipline.
Concours externe sur titres avec épreuve (spécialités Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d’accès au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique doivent être titulaires de l’un des titres ou diplômes suivants :
- Spécialités Musique et Danse : le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’Etat ;
- Spécialité Art dramatique : le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’Etat obtenu dans la discipline Art dramatique ;
- Spécialité Arts plastiques :
a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l’Etat sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale à trois années d’études supérieures après le baccalauréat (bac + 3) ; ou
b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l’enseignement technologique, en application de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ; ou
c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 modifié :
Ce concours est également ouvert, pour l’enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d’une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d’une commission créée par arrêté du même ministre.
Concours interne : ouvert aux assistants d’enseignement artistique = ATEA – ATEA Pal de 2ème classe – ATEA Pal de 1ère classe (pas d’accès au concours interne pour les PEA contractuels) justifiant, au 1er janvier de l’année du concours de trois années au moins de services publics effectifs (équivalent temps complet), ayant suivi une formation spécifique ou ayant obtenu un diplôme permettant l’accès au concours externe d’ATEA Pal de 2ème classe (cf ci-dessous définition réglementaire de l’épreuve) - sauf pour la spécialité arts plastiques.
La définition réglementaire de l’épreuve d’admissibilité pour les spécialités musique et danse indique : « Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème classe (ancienne appellation assistant spécialisé d’enseignement artistique) ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2) ».
Les candidats devront justifier avoir suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème classe ou obtenu l’un de ces diplômes (DE ou DUMI).
Pas d'organisation en 2024
Prochaine session prévisionnelle : 2027
Inscriptions en ligne sur le site Internet du CDG organisateur
Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
Cette liste d'aptitude inclut, en outre, dans la limite du nombre des vacances d'emplois :
- Les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires et qui remplissent encore les conditions d'inscription sur ces listes fixées par l'article L. 325-39 ;
- Les fonctionnaires territoriaux stagiaires dont le stage a pris fin avant son terme dans les conditions fixées par l'article L. 325-41. L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès.
Le décompte de la période de quatre ans est suspendu pendant les périodes suivantes :
- Congé parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et de congé de solidarité familiale ;
- Congé de longue durée ;
- Accomplissement d'un mandat d'élu local ;
- Accomplissement des obligations du service national ;
- Recrutement en qualité d'agent contractuel pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 dès lors que cet agent est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe
- Engagement de service civique conclu dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code du service national, à la demande de l'intéressé.
La personne déclarée apte ne bénéficie du droit à inscription sur une liste d'aptitude la troisième et la quatrième année que sous réserve d'avoir fait connaître par écrit son intention d'être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième année.
L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4. Un décret détermine les modalités de ce suivi.
Lorsque l'autorité territoriale met fin au stage du fonctionnaire territorial stagiaire en raison de la suppression de son emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à sa manière de servir, il est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 325-38.
Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées à l'article L. 325-39. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.
Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois.
Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement public mentionné à l'article L. 4 à l'autorité organisatrice du concours, le candidat à un concours qui est déclaré apte est radié de la liste d'aptitude.