Concours – Cadres de santé paramédical de 2ème classe (Catégorie A)

Concours de Cadre de santé paramédical (Catégorie A)

Centre organisateur

CDG 21 – Puéricultrice
CDG 51 – Infirmier, Technicien paramédical

Concours interne sur titres : ouvert aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, titulaires, d'une part, de l'un des diplômes, titres ou autorisations d'exercer requis des candidats aux concours de technicien paramédical ou d’infirmier en soins généraux ou de puéricultrice et, d'autre part, du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services publics en qualité de puéricultrice, d'infirmier ou de technicien paramédical.

Concours ouvert aux candidats titulaires, d'une part, de l'un des diplômes, titres ou autorisations d'exercer requis des candidats aux concours de technicien paramédical ou d’infirmier en soins généraux ou de puéricultrice et, d'autre part, du diplôme de cadre de santé ou titre équivalent, justifiant au 1er janvier de l'année du concours de l'exercice d'une activité professionnelle de puéricultrice, d'infirmier ou de technicien paramédical pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.

Pas d'organisation en 2025

Prochaine session prévisionnelle : 2026

Inscriptions en ligne sur le site Internet du CDG 21 

Pré-inscription en ligne

Inscriptions en ligne sur le site Internet du CDG 51

Pré-inscription en ligne

Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

Cette liste d'aptitude inclut, en outre, dans la limite du nombre des vacances d'emplois :

  • Les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires et qui remplissent encore les conditions d'inscription sur ces listes fixées par l'article L. 325-39 ;
  • Les fonctionnaires territoriaux stagiaires dont le stage a pris fin avant son terme dans les conditions fixées par l'article L. 325-41. L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès.
Le décompte de la période de quatre ans est suspendu pendant les périodes suivantes :

  • Congé parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et de congé de solidarité familiale ;
  • Congé de longue durée ;
  • Accomplissement d'un mandat d'élu local ;
  • Accomplissement des obligations du service national ;
  • Recrutement en qualité d'agent contractuel pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 dès lors que cet agent est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe
  • Engagement de service civique conclu dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code du service national, à la demande de l'intéressé.
    La personne déclarée apte ne bénéficie du droit à inscription sur une liste d'aptitude la troisième et la quatrième année que sous réserve d'avoir fait connaître par écrit son intention d'être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième année.

L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4. Un décret détermine les modalités de ce suivi.

Lorsque l'autorité territoriale met fin au stage du fonctionnaire territorial stagiaire en raison de la suppression de son emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à sa manière de servir, il est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 325-38.
Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées à l'article L. 325-39. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois.

Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement public mentionné à l'article L. 4 à l'autorité organisatrice du concours, le candidat à un concours qui est déclaré apte est radié de la liste d'aptitude.

Concours et examen de la fonction publique territoriale